Effet de commerce

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I/ Généralité

1/ Définition :

Effet de commerce est un « titre négociable qui constate au profit du porteur une créance de somme d'argent et sert à son paiement »

- créance au profit du porteur : donc peut constituer un instrument de crédit au profit du débiteur qui dispose d'un certain temps pour procéder au paiement de crédit à court terme : 60-90 jours ;

- et sert à son paiement : instrument de paiement car le créancier va pouvoir s'en prévaloir envers le débiteur à l'égard du débiteur pour obtenir le paiement de la créance

2/ Fonction :

Effet de commerce a une double fonction : il est à la fois un instrument de paiement et un instrument de crédit ;

- titre négociable : il peut circuler. Cette circulation va s'opérer comme une cession de créance mais qui n'a pas à respecter les règles concernant la cession de créance de droit commun ;

- constate la créance : il s'agit donc d'un instrument tout comme n'importe quel titre qui constate une créance mais ce n'est pas une simple reconnaissance de dette et seul le titulaire du titre peut se prévaloir de la dette.

3/ Circulation :

Celle-ci va se faire :

- par endossement = signature au dos du titre ;

- par tradition = sans même qu'il y ait eu endossement c'est lorsque le titre est stipulé « au porteur » ;

- par mise sous dossier = le cédant du titre va le conserver en le mettant « sous dossier » au nom du cessionnaire  surtout pratiquée entre les banques car il y a une confiance absolue entre les partenaires.

4/ Droits du porteur de l'effet de commerce

Le titulaire du titre peut se prévaloir de l'apparence qui est révélée par ce titre c'est-à-dire l'existence, la validité et l'exigibilité de la créance que le titre constate  on ne peut donc pas opposer au porteur des exceptions qui portent sur la créance elle-même.

Pourquoi ? Car en créant un effet de commerce on met en place une autre relation juridique qui se superpose à la première, c'est la relation cambiaire

.

Le rapport cambiaire : Est abstrait, indépendant de la relation originaire  existence propre et indépendante du rapport de base mais sa création n'emporte pas novation de la créance originaire : les 2 coexistent !

5/ Enjeux des effets de commerce

L'effet de commerce est un moyen de paiement qui peut servir à améliorer la trésorerie pour celui qui l'escompte, qui peut s'échanger et partager la garantie de paiement, car il n'est pas attaché à un compte bancaire.

Son usage remonte au Moyen Âge où les changeurs remettaient ce type de document à leurs clients commerçants pour éviter le transport de fonds à une époque dangereuse. Le change consistait à changer la monnaie d'un pays à un autre. Ce service a été mis au point par les Templiers (XIIe et XIIIe siècle) dans le cadre de leur mission de protection et d'accompagnement des pèlerins chrétiens pour Jérusalem.

II/ Traite (Lettre de change)

1/ Définition

La lettre de change est un écrit par lequel une personne, dénommée tireur, donne à un débiteur, appelé tiré, l'ordre de payer à l'échéance fixée, une certaine somme à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur. La lettre de change est un acte de commerce, le tribunal de commerce est compétent en cas de litige et le droit cambiaire s'applique.

La lettre de change est utilisée comme moyen de paiement, souvent dans un pays étranger : par l'intermédiaire des banques, elle permettait dès le Moyen Âge, de payer dans la monnaie du pays (d'ou le nom de lettre de « change »). Elle est aussi un moyen de crédit par l'escompte. Elle est donc très utilisée par les commerçants car donnant satisfaction au débiteur qui paiera à crédit, au créancier qui sera payé immédiatement en ayant recours à l'escompte, et à l'organisme bancaire qui en retire des intérêts.

Les règles, favorables au porteur de la lettre de change, ont été établies pour protéger sa fiabilité. Le tiré qui a accepté ne peut refuser de payer le porteur de bonne foi en soulevant des exceptions (moyens de défense) qu'il pourrait opposer à son créancier d'origine (le tireur) en invoquant par exemple des malfaçons, ou une absence de livraison : la lettre de change est donc inopposable. Elle entraîne aussi une garantie solidaire des signataires. En effet, en cas de défaillance du tiré, chacun d'entre eux s'est engagé.

2/ Mention obligatoire

Le Code de commerce impose des conditions de forme nécessaire à la validité de la lettre de change, à peine de nullité de la traite émise. La nullité résultant de l'omission d'une mention obligatoire étant d'ordre public, cette nullité peut être invoquée par tout intéressé et soulevée d'office par le juge. Cependant la lettre de change qui omet une mention obligatoire est simplement disqualifiée, et peut faire preuve d'un engagement contractuel entre les parties, tel un commencement de preuve par écrit d'un acte sous seing privé de reconnaissance de dette, voire de cautionnement lorsqu'un aval est apposé.

Les mentions obligatoires et nécessaires à la validité d'une lettre de change sont :

• la dénomination « lettre de change » ;

• le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;

• le nom du tiré et du porteur, pourvu qu'il n'y ait aucun risque de confusion ou d'erreur sur leur identité ;

• l'indication de l'échéance et lieu de paiement ;

• l'indication de la date et du lieu d'émission ;

• la signature du tireur par tous moyens.

3/ Circulation

3.1/ Définition

La lettre de change est circulée lorsqu'elle est transmise de l'une à l'autre pour regagner l'argent, transférer la propriété et l'escompte, faire le gage de la lettre de change.

Il y a 2 façons de circulation: à la main et en endossement translatif

3.1.1/ Circulation à la main:

• La lettre de change payée au porteur:

Ayant cette lettre de change, quiconque peut devenir un tireur et un tiré doit lui payer lors de la présentation de cette lettre.

• La lettre de change endossée en blanc:

Sur la lettre de change, on n'indique pas la bénéficiaire suivante. Alors, il faut la transférer seulement à la main.

3.1.2/ Circulation en endossement de la lettre de change

Pour cette circulation, la lettre de change doit être payée à l'ordre de la bénéficiaire.

3.2/ Circulation de la lettre de change payable à vue

Le tiré doit payer immédiatement dès la présentation de la lettre de change.

3.3/ Circulation de la lettre de change différée

Le tiré doit payer après une période déterminée à partir de la lettre de change présentée ou d'une certaine date à l'avenir.

4/ Acceptation

L'acceptation est une des garanties de paiement de la traite : par l'acceptation, le tiré reconnaît qu'il est débiteur et s'engage à payer l'effet au porteur qui la lui présentera à échéance.

Effet de l'acceptation d'une lettre de change

Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.

Lorsqu'il a réduit son acceptation à une partie du montant de la lettre de crédit, et dans tout autre cas de modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change, le tiré n'est tenu à ce titre que dans les termes de son acceptation.

A défaut de paiement de la lettre de change, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour son montant majoré des intérêts fixés ainsi que les intérêts légaux et les frais de protêt.

Présentation d'une lettre de change à l'acceptation

La lettre de change peut, jusqu'à son échéance, être présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.

Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.

Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue.

Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.

Manifestation de l'acceptation d'une lettre de change

Le tiré doit manifester son acceptation par écrit sur la lettre de change.

Il peut l'exprime par le mot « accepté » ou tout autre mot équivalent en le faisant suivre de sa signature. Toutefois, sa simple signature apposée au recto de la lettre vaut acceptation.

Quand la lettre est payable à terme ou lorsqu'un délai a été posé pour son acceptation, celle-ci doit en outre être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation.

Le tiré peut en outre dans certain cas modifier le lieu où le paiement doit être effectué.

Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.

5/ Endossement

L'endossement d'un effet est un transfert de propriété du document commercial à une autre personne à qui le bénéficiaire précédent doit lui-même de l'argent. Il suffit que le bénéficiaire précédent donne ordre au tiré de payer le montant de celui-ci au nouveau bénéficiaire.

Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre , est transmissible par la voie de l'endossement.

L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée et dénommée allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.

La circulation de la lettre de change est assurée par l'endossement, qui peut être translatif, de procuration ou pignoratif

5.1/ Endossement translatif (ou en pleine propriété)

Mention « payez à l'ordre de... » suivie de la signature de l'endosseur (date facultative)

• transmet à l'endossataire tous les droits résultant de la traite: propriété de la provision, bénéfice de la règle de l'inopposabilité des exceptions, recours contre l'endosseur et les autres signataires de l'effet en cas de non-paiement, bénéfice de sûretés éventuelles

• la lettre de change peut être endossée à nouveau au profit d'endossataires successifs jusqu'à échéance.

5.2/ Endossement de procuration (ou pour encaissement)

Mention « pour encaissement » ou « pour procuration » ou « valeur en recouvrement » suivie de la signature de l'endosseur (date facultative)

• donne seulement à l'endossataire mandat de recouvrer le montant de l'effet à échéance pour le compte de l'endosseur

• l'endossataire n'étant qu'un mandataire peut se voir opposer par le tiré les exceptions que celui-ci n'aurait pas pu opposer à l'endosseur

• l'endossataire doit verser à l'endosseur la somme qu'il a reçue en paiement du tiré, car il n'est pas propriétaire de la provision

• en cas de non-paiement par le tiré, l'endossataire fait dresser un protêt « faute de paiement » et exerce, pour le compte de son mandant, les droits conférés par la lettre de change

5.3/ Endossement pignoratif (ou à titre de gage)

Mention « valeur en garantie » ou « valeur en gage » suivie de la signature de l'endosseur (date facultative)

• permet à l'endosseur de remettre l'effet à un de ses créanciers à titre de garantie du paiement de sa dette

• avant le terme de la dette garantie, si la traite arrive à échéance, l'endossataire présentera l'effet au paiement et ne pourra se voir opposer les exceptions qui auraient été opposables à son endosseur

• au terme de la dette garantie, si la traite n'est pas échue, l'endossataire qui n'a pas été payé par l'endosseur pourra réaliser le gage en faisant vendre l'effet aux enchères, ou attendre l'échéance pour se faire payer par le tiré

6/ Aval

6.1/ Définition

L'aval est la garantie personnelle de paiement du titre, donnée sous la forme cambiaire par un donneur d'aval (ou avaliste ou avaliseur), qui va garantir que la lettre de change sera payée à l'échéance. Cette garantie peut être donnée pour tout ou partie du montant de la traite. L'aval est donné par une signature au verso de la traite, et doit indiquer l'identité du donneur d'aval.

6.2/ Les formes de la garantie

Il y a 2 formes: L'aval par écrit et l'aval direct sur la lettre de change.

• L'aval par écrit qui est donné officiellement par l'avaliste, représente l'engagement de l'avaliste de payer au bénéficiaire selon les conditions et les contenus de l'aval, si le tiré ne réalise pas toutes les obligations.

• L'aval direct sur la lettre de change est l'inscription des contenus de l'engagement de l'avaliste sur sa surface. Le donneur d'aval emploie généralement la formule « bon pour aval » et signe la lettre.

6.3/ Le principe de l'aval

- L'aval est inconditionnel

- Il faut consigner le nom du garanti, sinon c'est le tireur de la lettre de change.

- Le garanti est le tiré ou l'accepteur de la lettre de change

- On peut faire l'aval partiel de la lettre de change

- Après avoir réalisé l'obligation de l'aval, l'avaliste a le droit du garanti pour les parties concernant à la circulation de la lettre de change.

7/ Les types de la lettre de change

7.1/ En basant sur le délai de paiement de la lettre de change

- Traite à vue : dans la traite, on stipule que le tiré doit payer immédiatement après cette traite présentée. Pourtant, la notion « à vue » dépend des coutumes de paiement. En général, « à vue », c'est-à-dire payer immédiatement au moment de la présentation de la traite, mais aussi après un jour de la présentation.

- Traite à terme : dans la traite, on décrit que le tiré doit payer d'après le terme de paiement écrit sur cette traite. Si le terme de paiement de la traite stipulée est X jours à partir de la traite présentée. Donc, la date de paiement est X jours à compter de la date de l'acceptation du tiré.

7.2/ En basant sur le paiement de la traite accompagnée des documents ou non

- Traite nette : Une traite à laquelle aucun document n'est attaché ( on paie de l'argent quand il y a l'existence de la traite, il ne faut pas baser sur des documents accompagnés). Dans le paiement international, cette traite est généralement utilisée pour encaisser le frais de transport, d'assurance ..... ou bien pour demander de l'argent d'achat d'importateur fidèle.

- Traite documentaire : Ce terme désigne la traite tirée par le vendeur sur l'acheteur concernant un Encaissement documentaire. Si la traite mentionne Documents contre acceptation, les documents qui donnent le droit de propriété sur les marchandises sont transmis au moment de l'acceptation de la traite à l'acheteur. S'ils portent la mention Documents contre paiement ils sont transmis seulement après le paiement. (ce type de la traite dont le paiement est basé non seulement sur la traite, mais aussi sur des documents attachés).

7.3/ En basant sur la capacité négociable de la traite

- Traite nominative : sur la traite, on écrit clairement le nom de bénéficiaire. Elle est non- négociable par endosser.

- Traite à ordre : c'est un type de la traite sur le quel on écrit le nom du bénéficiaire et « à l'ordre de... » . Elle est facile à négocier par endossement. Donc, on l'utilise populairement dans le paiement international.

7.4/ En basant sur le tireur de la traite

- Traite commerciale : la vendeur (le tireur) est la personne qui est tiré sur la traite pour demander à l'acheteur de payer de l'argent quand la vendeur a réalisé l'obligation dans le contrat commercial.

- Traite bancaire : La traite où la banque émettrice donne l'ordre à son agent bancaire pour payer une somme d'argent déterminée du compte de la banque émettrice au bénéficiaire dénommé.

III/ Billet à ordre

1/ Définition

Le "billet à ordre" est un document par lequel le tireur dit aussi le souscripteur, se reconnait débiteur du bénéficiaire auquel il promet de payer une certaine somme d'argent à un certain terme spécifiés sur le titre. Le billet à ordre peut être transmis par voie d'endossement. Le souscripteur est tenu dans les mêmes termes que le tireur d'une lettre de change. Mais, contrairement à celle-ci qui consacre un engagement qui est commercial par nature, le billet à ordre est un engagement de nature civile lorsque le souscripteur n'est pas commerçant et, dans ce cas, les litiges qui opposent les parties signataires d'un billet à ordre, ne sont pas de la compétence du Tribunal de commerce.

Le "billet de fonds" est un type de billet à ordre. Il s'agit d'un titre endossable émis à l'occasion de la vente d'un fonds de commerce, d'où son appellation. Le billet de fonds est émis en représentation de tout ou partie du prix d'un fonds de commerce dont le prix est payé à terme. Il est remis par l'acheteur soit au vendeur qui accepte de faire crédit à son cessionnaire soit à l'établissement de crédit qui finance l'acquisition fait de l'acheteur. La caractéristique du "billet de fonds" réside dans le fait que son endossement emporte par lui même et en dehors de tout acte de subrogation, la transmission au porteur des privilèges et des sûretés constituées dans l'acte de vente pour en garantir le paiement du prix du fonds de commerce.

2/ Mention obligatoire

Le billet à ordre contient :

1. La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre

2. La promesse pure et simple de payer une somme déterminée

3. L'indication de l'échéance

4. Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer

5. Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait

6. L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit

7. La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.

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